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"Les procédures disciplinaires dans l'Education nationale"

(categorie Plaintes)
Résumé de la lettre :

Document présentant les procédures disciplinaires dans l'Education nationale.

Conseils d'utilisation de la lettre :
Les textes cités (ou les références légales) sont ceux en vigueur au jour de la rédaction du modèle. Ils sont donnés à titre indicatif, sous réserve de l’évolution de la réglementation et des mises à jour effectuées par le site. Le présent modèle ne saurait se substituer à la consultation d'un professionnel qualifié.
Aperçu de la lettre :

LES PROCEDURES DISCIPLINAIRES

Elles sont régies par le décret n° 2011-728 du 24-6-2011 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré et la circulaire n° 2011-111 du 1-8-2011 concernant lorganisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, mesures de prévention et alternatives aux sanctions.
Le code de léducation règlemente également les procédures disciplinaires (articles R.511-20 à R.511-24, D.511-25 à R.511-29, D.511-30 à D.511-43, R.511-44 à D.511-46, D.511-47 à D511-48, R.511-49 à D.511-58).

Les sanctions

L'échelle réglementaire des sanctions applicables est la suivante :
- l'avertissement
- le blâme
- la mesure de responsabilisation, exécutée dans l'enceinte de l'établissement ou non, en dehors des heures d'enseignement, qui ne peut excéder vingt heures
- l'exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder huit jours et au cours de laquelle l'élève est accueilli dans l'établissement
- l'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes qui ne peut excéder huit jours
- l'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes

Chacune de ces sanctions peut être assortie du sursis.

En cas de procédure disciplinaire (devant le conseil de discipline de létablissement ou départemental) les principes généraux du droit s'appliquent quelles que soient les modalités de la procédure disciplinaire.

Le Code de l'éducation définit dans l'article R.511-13 la liste des sanctions figurant dans le règlement intérieur des établissements.

La procédure disciplinaire

Les modalités de la procédure disciplinaire, tant devant le chef d'établissement que devant le conseil de discipline, sont détaillées dans le règlement intérieur.

Le chef d'établissement doit engager une procédure disciplinaire :
- en cas de violence verbale à l'adresse d'un membre du personnel de l'établissement ou de violence physique à son encontre (propos outrageants et les menaces proférés notamment à l'occasion de discours tenus dans les lieux ou réunions publics)
- lorsque l'élève commet un acte grave à l'encontre d'un membre du personnel ou d'un autre élève susceptible de justifier une sanction disciplinaire : harcèlement d'un camarade ou d'un membre du personnel de l'établissement, dégradations volontaires de biens leur appartenant, tentative d'incendie, introduction d'armes ou d'objet dangereux, racket, violences sexuelles, etc. Il s'agit de protéger tous les acteurs de la communauté scolaire contre ce type d'agissements, notamment lorsqu'ils présentent un caractère répétitif.
Le règlement intérieur peut préciser les trois cas dans lesquels l'engagement d'une procédure est obligatoire : violence verbale, acte grave et violence physique.

En application des articles D. 511-32 et R. 421-10-1 du Code de l'éducation, l'élève doit être informé des faits qui lui sont reprochés. Lorsque le conseil de discipline est réuni, le chef d'établissement doit préciser à l'élève cité à comparaître qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit et se faire assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu'il puisse présenter ses observations.
Le dossier administratif de lélève peut être consulté par les  membres du conseil de discipline, par lélève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister.

La sanction doit être notifiée à l'élève et, le cas échéant, à son représentant légal, par pli recommandé le jour même de son prononcé.
En vertu de la loi du 11 juillet 1979, la sanction notifiée à l'élève doit être motivée, sous peine d'être irrégulière.

Les voies de recours

Il existe deux types de recours ouverts : les recours administratifs ou contentieux. Les décisions éventuelles de rejet de demandes formulées par la voie gracieuse ou hiérarchique doivent porter mention, au même titre que les sanctions elles-mêmes, des voies et délais de recours.

Les recours administratifs

Les recours administratifs facultatifs, gracieux ou hiérarchiques, peuvent être formés à l'encontre des décisions prises par le chef d'établissement. Le recours administratif devant le recteur à l'encontre des décisions du conseil de discipline est un préalable obligatoire à un recours contentieux.

Les recours administratifs facultatifs, gracieux ou hiérarchiques :

Dans l'hypothèse où le chef d'établissement a prononcé seul une sanction, l'élève ou, s'il est mineur, son représentant légal, a la possibilité de former un recours gracieux auprès du chef d'établissement dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Il peut également former un recours hiérarchique devant l'autorité académique. Les recours gracieux ou hiérarchiques ne sont pas suspensifs de l'exécution de la sanction.

Le recours administratif préalable obligatoire devant le recteur :

Toute décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur d'académie, en application de l'article R. 511-49 du Code de l'éducation, dans un délai de huit jours à compter de la notification, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Cette règle vaut quelle que soit la nature de la décision prise par le conseil de discipline : décision de sanctionner ou non les faits à l'origine de la procédure disciplinaire. Le recteur d'académie prend sa décision après avis de la commission académique d'appel qu'il préside.
Le recours administratif préalable obligatoire devant le recteur contre les décisions du conseil de discipline doit obligatoirement avoir été formé avant la saisine éventuelle de la juridiction administrative. Cette dernière ne pourra statuer que sur la décision du recteur, non sur la sanction prononcée par le conseil de discipline.

Le recours contentieux

L'élève ou son représentant légal, s'il est mineur, peut contester les sanctions prononcées par le chef d'établissement devant le tribunal administratif compétent, dans le délai de droit commun de deux mois après la notification.
L'élève ou son représentant légal, s'il est mineur, peut contester dans le même délai les sanctions prononcées par le recteur après une décision défavorable rendue à l'issue de la procédure d'appel.
Dans l'hypothèse de recours gracieux et/ou hiérarchique contre une décision rendue par le chef d'établissement seul, l'élève ou son représentant légal a la possibilité de former un recours contentieux devant la juridiction administrative dans les deux mois suivant l'éventuelle décision de rejet. Il est précisé que l'exercice d'un recours administratif facultatif interrompt le délai de deux mois du recours contentieux. Toutefois, le délai du recours contentieux ne peut être prorogé qu'une fois.

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