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Exemple de Lettres pour catégorie "Informatique"

  • Clause de confidentialité

    15.00 €
    La clause de confidentialité a pour finalité de déterminer le cadre juridique des informations confidentielles, quelque soit leur nature, dans un contrat. Elle sert à protéger les parties au contrat, afin d’éviter la divulgation d’informations particulières, qui si elles étaient révélées, causeraient un préjudice à l’une des parties, voire remettrait en cause le contrat lui-même, ainsi que la collaboration entre les parties. En effet, lorsque des personnes entrent en relation d’affaires, elles se doivent de protéger certaines informations capitales pour la survie de leur activité (secret de fabrication, savoir-faire…) ou personnelles (données bancaires, données nominatives…) ou commerciales (chiffres, études statistiques, stratégies marketing, fichiers clientèle, méthodes…). Elles doivent également prévoir les mesures pour éviter de mettre en péril leur activité. C’est ainsi que la clause de confidentialité organise la protection de toutes ces informations, leur communication, leur droit de reproduction éventuelle, ainsi que les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés, jusqu’au terme des relations contractuelles, voire au-delà.
  • Contrat de publicité

    10.00 €
    Contrat entre annonceur et agence de publicité pour régler uniquement leurs rapports dans le cade d’une conception de campagne ou de message publicitaire. Modèle conforme à la formule type de contrat établi par le comité d’experts près le secrétariat d’Etat au commerce intérieur (publié le 19 septembre 1961) en application de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 1959.
  • La protection des logiciels

    10.00 €
    Dossier : Les logiciels ainsi que des bases de données invisibles, permettant aux réseaux de communiquer entre eux, et aux utilisateurs d’accéder aux contenus qui les intéressent de manière transparente, sont le cœur de l’Internet. On parle d’infostructure des réseaux. Les logiciels sont la base de l’infostructure des réseaux numériques, donc de la Nouvelle Economie ou encore Net Economie. Ces programmes informatiques concentrent une grande partie de « l’intelligence » des réseaux, c’est-à-dire les fonctions de connexion, d’interactivité et de traitement, dont les utilisateurs ont besoin pour sélectionner l’information, et y accéder rapidement. Les logiciels, par définition, sont plus précisément, un programme informatique dont les instructions permettent de faire réaliser certaines fonctions par un ordinateur. Mais, quelle est leur protection ?
  • La protection des logiciels par la voie contractuelle

    15.00 €
    Dossier : Cette protection est intéressante pour le logiciel, bien qu’il soit protégé par le droit pénal, réprimant et dissuadant tous ceux qui lui porteraient atteinte. Cependant, elle est insuffisante, car le droit criminel ne répare pas les dommages subis par le propriétaire d’un logiciel. D’où, l’intérêt de la protection civiliste, et plus précisément contractuelle, palliant à cette carence. Car, pendant longtemps, la jurisprudence considérait que le fait, par exemple, de reproduire un logiciel non protégé n’était que l’exercice d’un droit, voire plus précisément, l’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie. Mais, un droit ou une liberté peut être légitimement restreint par le jeu d’un contrat, celui-ci ayant cette faculté d’interdire ce qui n’est pas bon pour les principaux intéressés, en l’occurrence, le créateur d’un logiciel.
  • La protection des logiciels par la voie extra-contractuelle

    15.00 €
    Dossier : Afin d’élaborer une étude exhaustive de la protection des logiciels par la voie extra-contractuelle, il convient de présenter successivement la protection des logiciels par trois mécanismes : le savoir faire, la concurrence déloyale et parasitaire et un mécanisme sui generis (signifiant « de son propre genre »), qualifiant une situation juridique dont la nature singulière empêche de la classer dans une catégorie connue.
  • La protection des logiciels par le droit de la propriété industrielle

    15.00 €
    Dossier : L’application du droit d’auteur aux créations logicielles entraîne l’impossibilité de délivrer des brevets pour les protéger : les programmes d’ordinateur sont exclus du champ de la brevetabilité. Cependant, l’Office Européen des Brevets (O.E.B.) délivre environ 30 000 brevets couvrant les inventions logicielles. Il est fort alors de constater que l’exclusion de la brevetabilité est mal appliquée. En effet, le brevet est un instrument juridique protégeant les droits sur les innovations technologiques.
  • La protection des logiciels par le droit des dessins et modèles

    10.00 €
    Dossier : Afin de déterminer l’objet de la protection des logiciels par le droit des dessins et modèles, il faut rechercher au préalable le lien entre lesdits logiciels et ce droit. Ainsi, le logiciel peut être considéré sous son aspect formel, en tant que rapportable à un graphe ou à un dessin. C’est pourquoi, une protection par le droit des dessins et modèles est envisageable. Le dessin protégé par la loi du 14 juillet 1909, aujourd’hui intégrée dans les articles L 511-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle se définit comme: « Toute disposition de trait ou de couleurs, représentant des images ayant un sens déterminé. » Mais, qu’en est-il pour les logiciels ?
  • La protection des logiciels par le droit des marques

    15.00 €
    Dossier : Afin de faire une étude complète de la protection des logiciels par le droit des marques, il est nécessaire de présenter le droit des marques en tant que protection générale utilisée pour les programmes informatiques puis, de préciser quels sont les droits conférés par l’enregistrement de la marque.
  • La protection des logiciels par le droit d’auteur

    10.00 €
    Dossier : L’application du droit d’auteur aux créations logicielles est un principe reconnu par les Accords ADPIC du 15 décembre 1993 (Accord sur les aspects des Droits de la Propriété Intellectuelle touchant au Commerce), volet de l’accord de Marrakech d’avril 1994. En France, en 1985, le logiciel figure sur la liste du Code de la Propriété Intellectuelle, décrivant les œuvres de l’esprit protégées par la propriété littéraire et artistique : article L 112-2-13e du Code de la Propriété Intellectuelle (loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteurs et droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle. La loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, loi de codification, met en forme les règles ainsi adoptées. Mais, il existe des particularités juridiques à l’exploitation des droits d’auteur sur les logiciels.
  • La protection du logiciel en cas de sa communication d’entreprise à entreprise

    15.00 €
    Dossier : Il s’agit de poser le problème de la protection d’un logiciel communiqué d’une entreprise à une autre, le terme « entreprise » recouvrant tout agent économique, c’est-à-dire administration, société ou particulier. Il y a ici sortie d’un logiciel d’une entreprise vers une autre entreprise. Cela peut être notamment le cas d’une entreprise qui, ayant élaboré un logiciel, entend valoriser sa création et la communiquer moyennant finances (ou gratuitement si l’opération se déroule au sein d’un groupe) à une entreprise tierce ou même qui fait profession de ce commerce. Il peut s’agir aussi d’une entreprise qui, jugeant n’être pas capable de concevoir et d’élaborer son propre logiciel, ou de ne pouvoir le faire qu’à un coût élevé, souhaite acquérir un logiciel d’une entreprise tierce.

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